ETAT DESCRIPTIF
DE DIVISION / tantièmes
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Déplacements Bourgogne
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. Réalisation de l'état descriptif de division : une fois les quotes-parts de répartition dans les parties communes et les
charges établies, il y a lieu de rédiger l'état descriptif de division dans lequel seront précisés pour chacun des lots : son numéro d'ordre, sa nature, sa
description et sa quote-part dans les parties communes ; cette description
sera ensuite suivie d'un tableau récapitulatif des tantièmes et charges de
copropriété, ainsi que de l'énumération précise des parties communes et
privatives, et des différentes charges ; les lots seront numérotés en
ordre continu ; cet état descriptif de division doit respecter les règles
techniques fixées par l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 ; l’état descriptif
de division est annexé au règlement de copropriété ou intégré à celui-ci ( le
règlement de copropriété comportera l'état descriptif de division, les
éléments pris en compte et la méthode de calculs relatifs à la répartition des
quotes-parts des parties communes et des charges / art. 76 loi SRU du 13
décembre 2000 /, les droits et obligations des copropriétaires, l'organisation
et la gestion de la copropriété, et les restrictions et interdictions liées à
la destination de l'immeuble ).
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. Réalisation du Diagnostic Technique Loi SRU : ... Loi SRU 2000 - 1208 du 13 Décembre 2000, titre VII '' protection de l'acquéreur immobilier '', ''' Chapitre unique '', '' Art.L.111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité." ...
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Les tantièmes des parties communes, principes de calcul : l'article 5 de la Loi du 10 Juillet 1965 précise que la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissemenr de la copropriété, de la consistance, de la superficie, et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation; la valeur relative doit-être interprétée comme la valeur de comparaison de chaque lot privatif vis-à-vis de l'ensemble des valeurs des lots de la copropriété au moment de la mise en copropriété; il est à exclure toute notion de '' valeur vénale '', celle-ci dépendant aussi de critères autres que ceus relatifs à l'immeuble ( convenance, époque, état des lieux,... ); l'utilisation des lots ne doit en aucun cas être prise en compte; par ailleurs, il ne peut être pris en considération l'état des lieux de chaque lot privatif ( ornements, embellissements, agencements,... ), en effet, il serait illogique d'établir une différence entre deux appartements identiques sous prétexte que l'un d'eux bénéficie d'agencements luxueux alors que le second est délabré. dans le cas ou le propriétaire du second lot effectuerait ultérieurement des travaux d'amélioration, il se retrouverait, pour un lot identique, affecté de quotes-parts de tantièmes et de charges inférieurs au premier lot, ce qui srait totalement injustifié; l'élément essentiel de la répartition est la superficie réelle de chaque lot privatif que nous appelellerons '' surface utile '', à laquelle il sera appliqué des coefficients de pondération exprimant la consistance et la situation des lots pour obtenir une '' surface pondérée ''.