Obligations ventes & locations
Posté le 20/12/2011 dans
Blog.
Pollution des sols
Les obligations du vendeur & du bailleur
.
. L’information à
caractère général
La jurisprudence du
juge judiciaire a tout d’abord consacré l’existence d’obligation
d’informations, applicable quel que soit le terrain vendu, que le vendeur
présente ou non la qualité de professionnel, tout propriétaire est tenu de
délivrer relativement à son terrain des informations précises ; la
découverte d’une pollution des sols peut aboutir à l’annulation de la vente et
au remboursement des frais occasionnés par cette pollution ( art. 1643, 1644,
1645, garantie des vices cachés ).
. La nouvelle
orientation du Grenelle II
Le vendeur doit
fournir toute information sur le bien , objet de la vente, y compris celle
relative à la situation environnementale du bien, les risques et les dangers
qui pourraient présenter une éventuelle pollution ( article 1602 du code civil
& jurisprudence ) ; la loi
Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoit également que l’Etat devra rendre
publique les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols
( Articles L. 125-6 et L. 125-7 du Code de l’environnement ).
. Le droit de
l’environnement
Les obligations
d’information en droit de l’environnement : le vendeur d’un terrain doit informer
l’acquéreur, par écrit, de l‘exploitation d’installations soumises à
autorisation ou à enregistrement sur le terrain, des inconvénients
importants qui en résultent, pour autant qu’il les connaisse ( Art.L.514-20 ).
En
ce qui concerne le propriétaire non exploitant :
Obligation
légale d’information au titre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement :
- obligation
d’informer par écrit les parties sur l’existence passée sur le terrain
d’installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; obligation d’information
sur les dangers et les inconvénients qui résultent de ces exploitations, pour autant
qu’il les connaisse.
En
ce qui concerne le propriétaire exploitant :
Obligation
légale d’information au titre de l’articleL.514-20 du Code de l’environnement:
- obligation
d’informer par écrit les parties sur l’existence passée sur le terrain
d’installation soumise à autorisation ou à enregistrement ;
- obligation
d’information sur les dangers et les inconvénients qui résultent de ces exploitations,
pour autant qu’il les connaisse ;
- obligation
d’informer si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de
substances chimiques ou radioactives.
Sanctions:
Résolution de la vente ou restitution d’une partie du prix ou remise en état du
site lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportion né par
rapport au prix de vente.
Nota
. Il est conseillé de
remplir cette obligation d’information même en cas d’installation soumise à
simple déclaration ou non comprise dans la nomenclature des installations
classées pour le
cas
d’un site pollué par une activité non ICPE
. dispositions
de l’article L. 514-4 du Code de l’environnement :
Une
activité peut ne pas être une installation classée, si ses impacts sur
l’environnement sont très modestes, ce qui ne le libère pas toutefois de
certaines obligations ; en effet, l’article L. 514-4 énonce que : ‘’
Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des
installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le préfet, après avis ( sauf cas
d’urgence ) du maire et de la commission départementale consultative
compétente, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour
faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par
l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut
être fait application des mesures prévues à l’article L. 514-1 ’’.
L’inscription à la
nomenclature est, en principe, la condition déterminante pour l’application de
la police des installations classées. Toutefois, il est possible au regard des
dispositions de l’article L. 514-4, que dans certaines hypothèses,
l’administration règlemente le fonctionnement de certaines installations non
inscrites à la nomenclature qui présentent pour l’environnement des dangers ou
des inconvénients dûment constatés.
Bon à savoir
. L'article L.514-20 du code de l'environnement s'oppose à toute clause de style : le défaut d'information, par écrit, permet à l'acquéreur ou au locataire d'un bien immobilier, soit de poursuivre la résolution du contrat, soit de demander une diminution du prix ( C.env., art.L.125-5, IV ).
Etude compartiment sol
Posté le 04/11/2011 dans
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Etude du compartiment sol,
en l'absence de valeurs réglementaires
___ . ___
- Si, pour la plupart des
milieux ( air, eau, aliments ) nous disposons de valeurs d’usages fixées par
les pouvoir publics, le milieu sol ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique
édictée pour en définir les usages ; mais si l’ingestion
ou l’inhalation du sol ne sont pas des modes d’expositions habituels des
populations comparables aux aliments, à l’air ou à l’eau, ils ne sont pas négligés
pour autant, et il n’est pas question de ne pas s’en préoccuper ; du fait
de l’absence de valeur permettant d’en règlementé l’usage, l’approche à développer
pour le compartiment sol est cependant différente de celle qui est mise en œuvre
pour gérer les milieux pour lesquels on dispose de valeurs réglementant leur
usage.
- L’évaluation de l’état
du compartiment sol peut par conséquent se faire par rapport à des états de référence,
en fonction du contexte local.
- Des référentiels plus
systématiques peuvent être utilisés :
s’ils n’ont pas pour vocation de se substituer à un état des lieux, ils peuvent
par contre servir à démontrer la pertinence de l’état des lieux réalisé ou du référentiel
proposé pour gérer le compartiment sol.
.
I. Etude du fond géopédochimique
local
Il est fondamental de
connaître ce dernier ( lorsque cela est possible ) pour la gestion des sols et
l’établissement de normes réalistes ; selon la composition
chimique initiale de la roche à partir de laquelle il s'est formé, un sol sera
plus ou moins riche en certains éléments chimiques. Le fond géochimique local
est l’empreinte chimique laissée par la roche mère et les formations
superficielles. Il est ensuite modifié par les processus de pédogenèse (
illuviation, lessivage ) et donne lieu au fond géopédochimique local, celui-ci
est augmenté, éventuellement, par différents apports liés aux activités
humaines... ( intrants en agriculture, effets des sites industriels, pollutions
domestiques ). Le fond géopédochimique naturel local est la concentration
naturelle d'une substance ( ici, les éléments chimiques ) dans un horizon de
sol, résultant de l'évolution géologique et pédochimique, à l'exclusion de tout
apport d'origine anthropique.
II. - Evaluation
quantitative des risques sanitaires
pour les substances et les milieux qui n’ont pu être comparés aux milieux
naturels ou à l’état initial de l’environnement ou encore à des valeurs de
gestion réglementaires : Valeurs
Toxicologiques
de Références ( VTR ) pour la proposition d’une relation dose réponse
retenue pour des polluants au droit d’un sondage effectué
La Valeur Toxicologique
de Référence (VTR) d’une substance correspond à la relation existante entre la
dose d’exposition et l’apparition probable d’un effet sanitaire lié à une exposition
répétée.
Les VTR sont spécifiques
d’un effet :
- les effets à seuil : on
suppose l’existence d’un seuil de dose en deçà de laquelle la probabilité d’un
effet néfaste est très faible.
- les effets sans seuil : il est considéré qu’il n’y a
pas de seuil de toxicité ; toute dose peut produire l’effet toxique avec une
probabilité donnée. Les effets cancérogènes appartiennent à cette catégorie.
Les VTR sont établies par
différents organismes et agences spécialisées nationales et internationales,
tels que l’USEPA, l’ATSDR, l’OMS, etc. ; les noms attribués aux VTR
varient en fonction de l’organisme qui les a établis.
Pour effectuer les
calculs, les Valeurs Toxicologiques de Référence seront choisies conformément
aux instructions de la circulaire du 30 mai 2006 du ministère en charge de la
santé ; leur choix sont justifiés en fonction de leur pertinence sur la
base d’une argumentation appropriée ou selon les recommandations fixées au
niveau national par les autorités sanitaires.
Gestion terrains & sites
Posté le 05/07/2011 dans
Blog.

Gestion
terrains et sites
( potentiellement
) pollués
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. ____
..
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Un audit environnemental, lors d’une vente ou d’une location, commence par la
réalisation d’un premier diagnostic du site, l’objectif est d’identifier les
zones susceptibles d’être polluée au regard des activités passées ou actuelles,
des produits et de la gestion environnementale ( déchets, cuves, stockages,...
); à ce stade, il est possible de conclure sur l’existence ou non d’une
pollution, ou encore de préconiser des mesures de corrections,... : nos audits
ventes & locations incluent une étude du compartiment sol ( établissement
de référentiels au droit d'un ou plusieurs sondages effectués ) permettant une
délivrabilité rapide des conclusions en cas de non pollution ou de mesures
correctives simples à apporter; nos missions sont conformes à la norme NFX
31-620-2 ( version révisée 2011, qualité du sol / étude de prestation de
service relative aux sites et sols pollués ).
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Pour les milieux découverts pollués
Ce
n’est qu’en cas de découverte de contaminations significatives que pourra
s’engager une procédure plus lourde ( un premier audit n’a pas vocation à un
dimensionnement des éventuelles pollutions, c’est une démarche progressive par
étapes qui peut ensuite devenir nécessaire ) ; pour un site ( potentiellement )
pollué, les nouveaux outils méthodologiques français de prévention et de
gestion des pollutions sont encadrés par les textes de Février 2007 ; ils
proposent deux démarches de gestion :
-
l’interprétation de l’état des milieux ( I.E.M )
-
le plan de gestion ( P.G )
. Pour
les milieux pollués alors que les usages sont déjà fixés, on aura recours à la
démarche I.E.M ( sols, eaux souterraines et superficielles, air ), le calcul de
risques va permettre de ranger par exemple une substance pour un scénario donné
( l’I.E.M est compatible avec les usages constatés - une zone d’incertitude
nécessite réflexions plus approfondies avant d’engager un P.G - celle ou
l’I.E.M n’est pas compatible avec les usages et nécessite
un P.G ) ; lorsque la situation permet d’agir aussi bien sur l’état du site que
sur les usages, on proposera un P.G ; une démarche E.Q.R.S ( Evaluation
Quantitative Risques Sanitaires ) est réalisée lorsque des sources de pollution
sont susceptibles de menacer la santé des populations.
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Missions toutes régions
Posté le 03/03/2011 dans
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MISSIONS FRANCE
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Déplacements toutes régions
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Déplacements toutes régions depuis 1996 pour nos missions : activités
de services actuelles ou passées, terrains zones industrielles ou en
abords proches, terrains avec stockages, usines, industries, bâtiments
industriels, en avant phases de constructions, activités de cycles &
motocycles, stations services, garages automobiles, concessions
automobiles, ateliers mécaniques, casses autos, carrosseries,
logistiques, friches industrielles, décharges sauvages, démolitions
diverses, terres excavées, états initiaux avant implantations
d'activités, ... nos missions sont conformes à la norme NFX 31-620-2 ( version révisée 2011, qualité du sol / étude de prestation de service relative aux sites et sols pollués ).
. Moyens techniques de terrain : tarières manuelles, carottiers
& gouges par vibropercussion ( conservation de structure de
sédiment ), sondeuse thermique portable; pour des mises en oeuvre plus
importantes ( brise roche, foreuses,
engins BPT,... ), le cabinet à recourt à des sous traitants qui
connaissent nos protocoles de prélèvements d'échantillonnages.


